Le 1er juillet dernier était publiée dans le Moniteur Belge la loi du 15 mai 2024 destinée à lutter contre le surendettement et à protéger les entreprises en difficulté1https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-15-mai-2024_n2024004824.html. L’objectif poursuivi par le législateur est de pouvoir détecter de manière précoce les problèmes de surendettement et éviter des procédures de recouvrement inutiles. Selon le Ministre Van Tigchelt, il s’agit de faire une distinction entre « les personnes qui ne veulent pas payer et celles qui ne peuvent pas payer – et d’éviter d’entamer de nouvelles procédures à l’encontre de personnes ayant déjà recours à la médiation de dettes ».
L’avis du Centre d’Appui : Après examen des dispositions prévues, et au regard de notre expérience de terrain, nous estimons que cet objectif ne sera pas atteint. En effet, la plupart des dispositifs proposés existent déjà dans le code judiciaire mais ne sont pas utilisés. Les modifications qui y sont apportées ne permettront sans doute pas de changer la donne.
Ci-dessous un aperçu des mesures phares de cette loi :
Soulèvement d’office de la prescription2Art. 2223 al. 2 de l’ancien Code civil
Les juges de paix ont dorénavant la possibilité de soulever d’office la prescription dans les procédures en paiement d’une dette d’argent à l’égard d’un consommateur. Cette mesure est la bienvenue, un juge de paix pouvant maintenant faire valoir la prescription d’une dette sans que le débiteur ne doive la soulever lui-même comme c’était le cas avant.
L’avis du Centre d’Appui : nous saluons cette mesure, même si nous aurions souhaité que le législateur s’inspire de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et étende ce pouvoir du juge à l’ensemble des dispositions impératives du droit de la consommation afin d’atteindre une protection idéale des consommateurs.
Entrée en vigueur le 1er octobre 2024.
Registre central des actes dématérialisés (RCAD)3 Art. 31quater/2 du Code judiciaire
Ce registre conserve tous les actes qui ont été signifiés par un huissier. Toutes les personnes dont les actes sont enregistrés dans le RCAD ont le droit de prendre connaissance de leurs propres actes, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
Obligation de privilégier les solutions amiables4Art. 519 §4 du Code judiciaire
La loi prévoit dorénavant expressément que les huissiers ont l’obligation d’informer le débiteur de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.
L’avis du Centre d’Appui : Concrètement la citation/signification sera accompagnée de fiches informatives qui devraient être rédigées dans un langage simple. Nous pensons que c’est une bonne mesure et qu’il est certainement utile de clarifier les actes d’huissiers en utilisant un langage juridique clair (plutôt que de reproduire in extenso les textes légaux comme c’est le cas actuellement). Néanmoins, nous pensons que la meilleure manière d’informer un débiteur en situation de précarité est d’avoir un réel contact avec lui. En effet, le Code judiciaire prévoit déjà que tous les actes judiciaires doivent, en principe, être signifiés à personne. L’objectif de cette disposition ancienne est précisément de favoriser le dialogue (verbal) et le contact direct entre le débiteur et l’huissier. Or, dans les faits, les significations des actes « à personne » se font de plus en plus rares dans les contentieux de masse. L’huissier se contente alors de déposer l’avis dans la boite aux lettres du débiteur sans même vérifier si celui-ci est présent. L’information du débiteur sera donc dans ce cas limitée à l’envoi de cette fiche informative. Même si elle est rédigée dans un langage juridique clair, cela reste bien peu par rapport à une rencontre en direct et aux explications orales que l’huissier devrait donner lors d’une signification à personne.
Entrée en vigueur le 1er octobre 2024.
Formation des huissiers5Art. 555/1, §1er, al. 1er, 5° du Code judiciaire
Tous les huissiers de justice ont dorénavant l’obligation de suivre une formation pratique axée sur les compétences de communication et de facilitation.
L’avis du Centre d’Appui : cette mesure est intéressante, encore faut-il veiller à ce que l’huissier puisse mettre à profit ses compétences de communication en rencontrant le débiteur physiquement. Pour ce faire, il faudrait rendre la signification des actes à personne réellement obligatoire et sanctionner les huissiers qui ne respectent pas la loi.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Extension des compétences des juges de paix6Art. 591, 25° du Code judiciaire
Les juges de paix connaissaient déjà quel qu’en soit le montant, de toutes les demandes relatives au paiement de dettes d’énergie et de télécom. Ils deviennent également compétents, quel qu’en soit le montant, pour toutes les demandes « relatives au paiement pour des services ou des fournitures de la part de prestataires médicaux ou paramédicaux et d’établissements scolaires ».
Entrée en vigueur le 1er octobre 2024.
Création de nouveaux avis au sein du Fichier central des avis de saisies (FCA)7Art. 1390octies du Code judiciaire
Avis de constat de carence8Art. 1390octies, §2 du Code judiciaire
Le constat de carence est la situation où l’huissier constate que « les biens saisissables du débiteur sont d’une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure ». Dans pareille situation, l’huissier doit déposer un avis de constat de carence dans le FCA, qui sera automatiquement radié trois mois après son dépôt.
L’avis du Centre d’Appui : ce constat de carence vient s’ajouter au PV de carence et semble viser des situations diverses dans lesquelles l’huissier ne va pas forcément devoir entrer dans les lieux (par exemple il constate que les lieux sont vides, qu’il s’agit d’une caravane dans un camping, etc). A priori, il devrait également être moins onéreux qu’un PV de saisie classique. Néanmoins, nous craignons que cette nouvelle disposition ne permette pas de mettre fin aux poursuites inutiles (donc de répondre à l’objectif de la loi). En effet, dans la pratique, comme le note l’huissier Leroy, « il n’est en règle pas dressé de PV de carence parce que les créanciers ne voient aucun intérêt à exposer de tels frais qui ne leur sont d’aucune utilité personnelle ». En effet, lorsque les biens n’ont pas de valeur, l’objectif de la saisie mobilière est actuellement moins la vente des biens que de faire pression sur le débiteur pour qu’il négocie un plan d’apurement. Les huissiers eux-mêmes reconnaissent que la saisie mobilière va rarement jusqu’à son terme (la vente des biens). Partant de ce constat, nous ne voyons pas vraiment la plus-value de cette nouvelle disposition, ni pourquoi les huissiers de justice recourraient à l’avis de constat de carence alors qu’ils ne font pas de PV de carence actuellement. Pourtant les conséquences de ces saisies pression sont très dommageables pour les débiteurs financièrement précarisés : la peur de voir l’huissier venir chercher les meubles saisis est telle que certains ménages préfèrent négliger le paiement de leur loyer ou de leurs factures d’énergie pour pouvoir proposer un plan de paiement à l’huissier ; paiements dont les montants ne couvriront parfois même pas les frais exposés par l’huissier ou qui ne seront pas « tenables dans le temps » faute de ressources suffisantes pour les honorer.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
Avis de contrôle de probabilité d’insolvabilité9Art. 1390octies, §1er du Code judiciaire
Cet avis doit être rédigé lorsque l’huissier constate une menace pour la continuité des activités de l’entreprise débitrice. Il doit alors déposer cet avis dans le FCA et le notifier par écrit à l’intéressé. Cet avis est transmis dans les 24 heures à la chambre des entreprises en difficulté compétente. Il sera automatiquement radié trois mois après son dépôt dans le FCA.
L’avis du Centre d’Appui : cet avis concerne uniquement les entreprises. En outre, cette enquête de solvabilité est en l’état une coquille vide, l’huissier de justice étant à la fois juge et partie. Le législateur n’a, en effet, prévu aucun critère, ni balise, ni cadre pour orienter l’huissier de justice dans son « enquête de solvabilité ». Nous pensons plutôt que l’accès privilégié à ces données personnelles permettra à certaines études huissiers de tabler sur une augmentation du nombre de dossiers de recouvrement qui leur seront confiés par les entreprises (au détriment sans doute des bureaux de recouvrement et des avocats).
Entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
Avis de médiation de dettes amiable10Art. 1390octies, §3 du Code judiciaire
Lorsqu’une médiation de dettes amiable est entamée, l’huissier (soit à la demande du médiateur, soit en tant que médiateur) doit déposer un avis de médiation amiable dans le FCA. Une notification est alors automatiquement envoyée vers le médiateur de dettes qui a fait déposer cet avis. Cet avis est ensuite radié (gratuitement) par l’huissier, soit à la demande du médiateur de dettes au terme de la médiation (médiateur qui peut être l’huissier lui-même), soit automatiquement après cinq ans. Les huissiers qui prennent connaissance de cet avis lors de leur première consultation seront obligés de prendre contact avec le médiateur ou le SMD qui a déposé l’avis. Le médiateur dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre à l’huissier de ce qu’il compte faire de la « créance ». En attendant, les voies de recouvrement sont suspendues (sans préjudice de l’article XIX.9 du CDE).
L’avis du Centre d’Appui : Cet avis de médiation amiable a pour but de permettre aux huissiers de justice de disposer d’un signal supplémentaire quant à la solvabilité de la personne. Parallèlement, l’intervention du médiateur de dettes permettra désormais aux personnes en situation de surendettement de bénéficier d’une suspension des poursuites d’environ 2 mois maximum après une mise en demeure amiable le temps de trouver une solution avec un médiateur de dettes amiable (voyez l’article XIX.9. § 2 du CDE qui prévoit une suspension des poursuites durant un délai de 45 jours calendriers à dater de la demande de médiation amiable). A noter néanmoins que pour obtenir une suspension des poursuites la demande de médiation amiable doit intervenir dans un délai de 14 jours après l’envoi d’une mise en demeure par le créancier.
Malheureusement, cette mesure n’apporte aucune solution durable pour les consommateurs structurellement pauvres. Ils bénéficieront d’un sursis maximum de 2 mois. Et ensuite ? S’il s’avère qu’ils ne peuvent rien payer ? ou que les paiements apparaissent insuffisants aux yeux du créancier ? Le médiateur amiable doit-il leur conseiller d’introduire un règlement collectif de dettes (procédure de laquelle ils risquent d’être exclus également s’ils n’ont pas de capacité de remboursement, la remise totale de dettes étant rare et réservée en pratique aux personnes sans aucune perspective possible d’amélioration financière) ? Doit-il prévenir l’huissier de l’insolvabilité avérée de la personne ? Peut-on considérer dans ce cas que l’huissier devra cesser de poursuivre ? Autant de questions qui restent encore sans réponse.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
Consultation obligatoire du Fichier Central des Avis (FCA)11Art. 519, §3, al. 2 du Code judiciaire
Tout huissier de justice a dorénavant l’obligation de consulter le FCA avant de pouvoir entamer une procédure judiciaire ou extrajudiciaire. En même temps, l’huissier prend connaissance d’un éventuel avis de contrôle de probabilité d’insolvabilité ou de médiation de dettes amiable. Cet examen est censé permettre de vérifier si une personne est en mesure de payer ses dettes. Cette mesure réduit également les coûts pour les personnes qui bénéficient déjà d’une médiation de dettes, étant donné qu’aucune nouvelle procédure ou mesure d’exécution ne peut alors être entamée. Dans ce cas, l’huissier doit écrire au médiateur de dettes pour que la dette soit incluse dans un plan de paiement.
L’avis du Centre d’Appui : avant cette nouvelle loi, l’huissier de justice, en vertu du Code judiciaire, avait déjà de l’obligation de consulter le fichier des avis de saisies et de réaliser une enquête de solvabilité avant de procéder à des mesures d’exécution. En pratique, nous constatons depuis plusieurs années que la consultation de différentes bases de données n’empêche pas les poursuites inutiles envers les débiteurs insolvables (et l’explosion des frais à charge de débiteurs peu solvables), notamment dans les contentieux de masse
Entrée en vigueur le 1er octobre 2024.
Effet suspensif du plan de paiement sur les voies d’exécution12Art. 1496 du Code judiciaire
L’huissier a l’obligation de répondre à la demande de plan de paiement qui lui est faite. Si ce plan est accepté, il confirme par écrit (courrier simple ou électroniquement) l’accord intervenu entre le créancier et le débiteur et les modalités de cet accord (notamment les montants et délais de paiement). Le respect (!) de ce plan de paiement entraine de plein droit la suspension des voies d’exécution. Si, à l’inverse, le plan de paiement n’est pas respecté, un rappel est envoyé avec un délai de huit jours calendriers pour payer. Pour les rappels envoyés par courrier simple, ce délai commence à courir à partir du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi du rappel. Si le débiteur ne paie pas endéans ce délai, l’exécution peut reprendre immédiatement.
Entrée en vigueur le 1er octobre 2024.
Saisie rendue commune13Art. 1524 du Code judiciaire
La saisie rendue commune est désormais obligatoire : lorsqu’un autre huissier a déjà dressé un inventaire des biens et a procédé à une saisie mobilière, l’huissier qui recouvre une créance a maintenant l’obligation de se baser sur l’inventaire déjà réalisé par le premier huissier de justice dans le cadre de sa saisie. Cela permet d’éviter de facturer à chaque fois des frais pour des saisies mobilières successives qui seraient effectuées par plusieurs huissiers. De la même manière, il est dorénavant interdit de facturer plusieurs fois les mêmes frais pour des dossiers de recouvrement différents (par exemple en recourant à un serrurier plusieurs fois chez le même débiteur pour des dossiers de recouvrement différents).
L’avis du Centre d’Appui : cette nouvelle obligation permettra d’éviter les saisies à répétition et les frais liés à un nouveau PV de saisie s’il y en a déjà eu une (pour autant que cette saisie soit « complète » c’est-à-dire que l’entièreté des biens meubles aient été notés). Cependant, la saisie rendue commune n’est pas une saisie unique au bénéfice de l’ensemble des créanciers. Elle n’empêche pas la poursuite de la procédure par chacun des créanciers. Elle n’empêche en rien un nouveau créancier de faire pression sur le débiteur (en menaçant de vendre les biens saisis- pour obtenir lui aussi un paiement. Cette nouvelle disposition ne permettra donc pas de mettre fin à l’accumulation d’actes et de frais (tels que PV de fixation de jours de vente, PV de placards, etc) qui visent à faire pression et à obtenir des paiements sans que l’huissier ne procède jamais à la vente).
Entrée en vigueur le 1er octobre 2024.
Chaque saisie mobilière devra être accompagnée d’une fiche informative dont le modèle sera fixé par le Roi14Art. 1524 du Code judiciaire
La fiche informative mentionne les circonstances dans lesquelles la saisie a été effectuée et détaille la nature et l’étendue des biens saisis.
L’avis du Centre d’Appui : malheureusement cette information essentielle sur la solvabilité du débiteur sera uniquement communiquée entre les huissiers de justice instrumentant. Elle ne sera pas publiée dans le FCA. Les avocats qui ont également un rôle à jouer dans la décision ou non de poursuivre un débiteur en justice en cas de non-paiement n’y auront aucun accès.
Entrée en vigueur le 1er octobre 2024.
Procès-verbal de carence15Art. 1527 du Code judiciaire
S’il constate que la valeur des biens saisis ne suffit manifestement pas à couvrir les frais de leur vente, l’huissier ne pourra les vendre que s’il existe des motifs légitimes justifiant cette vente, motifs qui devront être mentionnés dans le PV de vente. Cette interdiction s’accompagne d’une obligation pour l’huissier de déposer au FCA un avis de constat de carence le cas échéant.
L’avis du Centre d’Appui : on l’a vu plus haut la très grande majorité des saisies mobilières n’aboutissent pas à une vente et pour cause, les biens saisis sont bien souvent de peu de valeurs et la saisie mobilière sert seulement de moyen de pression. Partant de ce constat, nous ne voyons pas vraiment la plus-value de cette nouvelle disposition, ni pourquoi les huissiers de justice recourraient dans le cadre de la nouvelle loi à l’avis de carence alors qu’ils ne le font pas actuellement. Enfin, comment pourrait-on sanctionner le non-établissement d’un avis de carence si le législateur ne fournit pas au moins quelques critères en vertu desquels un tel avis devrait être établi ? Quelle serait la valeur minimale en deçà de laquelle les biens ne seraient pas suffisants pour justifier une vente, comment déterminer cette valeur, quels seraient les motifs légitimes justifiant une vente déficitaire … ? Autant de questions sans réponses. Par ailleurs, comme mentionné plus haut les informations concernant la nature et la description des biens saisis ne seront communiquées qu’entre huissiers de justice. Un contrôle ne pourra donc pas s’opérer – faute de pouvoir invoquer des griefs précis à l’encontre d’un huissier qui ne respecterait pas la procédure.
Pour que le PV de carence ait une réelle efficacité, il faut prévoir, en parallèle, que l’huissier qui procède à une saisie doive, sous peine de nullité :
- Fixer dans la loi une valeur en deçà de laquelle l’huissier devra établir un constat de carence ;
- Indiquer dans le PV de saisie numérisé dans le FCA, la description des biens, l’état dans lequel ils se trouvent (quasi-neuf, bon état, usagé, abimé par exemple), ainsi qu’une valeur indicative de revente ;
- Insérer dans le PV l’obligation pour l’huissier de mentionner que cette valeur atteint selon lui au moins celle fixée par la loi pour pouvoir procéder à la saisie mobilière ; et
- Ce PV de saisie devrait faire l’objet d’une numérisation et être enregistré au FCA afin que chaque huissier soit correctement informé.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2024.
Répartition déficitaire16Art. 1390quinquies, al. 2 du Code judiciaire
L’huissier de justice a l’obligation d’indiquer au FCA sur le PV de distribution par contribution si la répartition est déficitaire.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
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- 2Art. 2223 al. 2 de l’ancien Code civil
- 3Art. 31quater/2 du Code judiciaire
- 4Art. 519 §4 du Code judiciaire
- 5Art. 555/1, §1er, al. 1er, 5° du Code judiciaire
- 6Art. 591, 25° du Code judiciaire
- 7Art. 1390octies du Code judiciaire
- 8Art. 1390octies, §2 du Code judiciaire
- 9Art. 1390octies, §1er du Code judiciaire
- 10Art. 1390octies, §3 du Code judiciaire
- 11Art. 519, §3, al. 2 du Code judiciaire
- 12Art. 1496 du Code judiciaire
- 13Art. 1524 du Code judiciaire
- 14Art. 1524 du Code judiciaire
- 15Art. 1527 du Code judiciaire
- 16Art. 1390quinquies, al. 2 du Code judiciaire