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Clôturer un compte bancaire en négatif

Mis à jour le 25/06/2024 — Année du contenu : 2024

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Cet article
en bref

Résilier un compte bancaire en négatif est compliqué, mais possible et inscrit dans la loi. En suivant la marche à suivre que vous trouverez dans cet article, vous pourrez résilier le compte de votre bénéficiaire. La résiliation du compte va stopper la capitalisation mensuelle des intérêts de retard et permettre l'imputation des paiements sur le capital. C'est donc en général plus avantageux pour les débiteurs qui ne peuvent pas rembourser tout de suite la banque.

Lorsqu’une personne surendettée présente un découvert récurrent sur son compte à vue, il est souvent impératif de clôturer celui-ci pour pourvoir revenir à une gestion plus équilibrée du budget quotidien en ouvrant un nouveau compte (éventuellement un compte bancaire de base). Le compte précédent sera clôturé et subsistera alors à titre de dette supplémentaire qu’il faudra, le cas échéant, prendre en compte pour l’établissement du plan de remboursement.

Mais comme vous pourrez le constater à la lecture de cet article, la clôture du compte permet aussi :

  • D’éviter la capitalisation mensuelle (ou trimestrielle) des intérêts de retard ;
  • De profiter de la règle avantageuse (pour le débiteur) de l’imputation des paiements sur le capital.

Ceci est plus avantageux pour le débiteur qui ne va pas être en capacité de rembourser rapidement sa dette à l’égard de la banque. Lorsque le découvert en compte bancaire persiste, la banque devra de toute façon « bloquer » elle-même le compte du débiteur.En pratique, il est pourtant difficile d’obtenir la clôture d’un compte en négatif. Très souvent, lorsque la personne se présente au guichet, la banque va refuser de clôturer le compte bancaire en invoquant le fait que le solde est négatif.

Nous vous conseillons donc de ne pas clôturer le compte en vous rendant à la banque mais de le résilier par courrier recommandé contre-signé par le débiteur. Cette démarche est nécessaire si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire de base dont on ne peut pas bénéficier si on dispose déjà d’un compte courant.

N’oubliez pas de prévenir les débiteurs de revenus du changement de compte pour éviter que le salaire arrive sur le compte juste avant la clôture et soit donc utilisé par la banque pour solder le compte.

1. LA RÉSILIATION D’UN COMPTE A VUE EN NÉGATIF

1.1 Peut-on résilier un compte à vue en négatif ?

Oui. Les comptes courants sont des contrats personnels. 1Voyez Cédric Alter, Traité pratique de droit commercial, tome 5, volume 1, édition 2016, p.158, n°216 ; Jean Vanryn et Jacques Heenen, Principes de droit commercial, tome IV, 2ème édition, 1988, p.307, n°423. Chaque partie peut donc unilatéralement décider de résilier le contrat.
Le droit de l’utilisateur de résilier le contrat est consacré à l’article VII.25 § 1er du Code de droit économique qui stipule que « L’utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d’au maximum un mois a été convenu ».

Cet article s’applique également aux comptes d’épargne (VII.25. §3).

Il en va de même pour les ouvertures de crédit (appelées facilités de découvert) liées à un compte à vue en vertu de l’article VII.98. § 1er qui prévoit également que « Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par envoi recommandé au prêteur ou d’un autre support accepté par le prêteur ».

La banque ne peut donc subordonner la clôture d’un compte en négatif à l’apurement du découvert. Cette attitude serait manifestement contraire aux dispositions du code de droit économique.

Par simple lettre recommandée qui comporte la signature du ou des titulaires du compte adressée à la banque.

Le courrier recommandé permet d’apporter la preuve de la date de clôture du compte en cas de contestation.

En effet, la clôture du compte a des effets importants sur le mode de calcul de la dette. A la date de la clôture le solde du compte devient immédiatement exigible et :

  • Les intérêts ne peuvent plus être capitalisés que tous les ans (au lieu de tous les mois) ;
  • Les paiements qui seront faits devront être imputés en priorité sur le capital et plus sur les intérêts ;
  • La banque pourra réclamer des frais (pour autant qu’ils aient été prévues au contrat, connus et acceptés par le consommateur et qu’ils soient conformes à l’article VII.106 du CDE).

Il faudra examiner le règlement général des opérations de la banque, il y aura peut-être un délai de préavis entre la date de votre courrier et la clôture. Ce délai ne peut, en tout cas, pas être supérieur à un mois (en vertu de l’article VII.25 § 1er du CDE).

2. LE DÉCOMPTE

Même si les banques sont parfois réticentes à cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’elles doivent justifier leur décompte. Par exemple, concernant les intérêts de retard, elles doivent préciser comment ils sont calculés (taux de l’intérêt, montant servant de base au calcul, durée). Trop souvent, le décompte résulte d’une opération informatique et le personnel chargé du recouvrement n’est pas capable d’expliquer et de justifier le programme qu’il applique.

L’article VII.106 § 4 du CDE stipule que : « tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur ».

Tant que le compte à vue n’est pas clôturé, les intérêts de retard vont être incorporés chaque mois au capital et vont à leur tour produire de nouveaux intérêts le mois suivant (et ainsi de suite). C’est ce qu’on appelle la capitalisation des intérêts ou l’anatocisme.

En pratique, la banque adresse périodiquement à son client un arrêté de compte (extrait de compte) reprenant le montant restant dû en capital et intérêts, et ensuite, elle calcule à nouveau des intérêts sur ce total.

Ce mode de calcul des intérêts va avoir pour effet d’augmenter avec rapidité le montant de la dette si le débiteur n’est pas en capacité de rembourser rapidement le solde à l’égard de la banque (parce qu’il y a d’autres dettes prioritaires ou pas assez de disponible par exemple).

Cette manière de calculer les intérêts est par contre interdite après la clôture du compte. A ce moment l’anatocisme ne peut se faire qu’aux conditions prévues à l’article 1154 du Code civil (qui prévoit que les intérêts ne peuvent plus être capitalisés qu’au bout d’un an). D’où l’intérêt pour le consommateur endetté de clôturer rapidement son compte bancaire.

Si le débiteur ne sait pas rembourser le solde, la clôture d’un compte bancaire en négatif va entraîner l’existence d’une dette du consommateur à l’égard de la banque. Cette dette comprendra trois éléments : le solde du en principal, les intérêts et les frais.

Le taux des intérêts, les modalités de calcul et la détermination des frais sont le plus généralement fixés par le règlement général des opérations de la banque. Ce règlement peut varier d’une banque à l’autre.

C’est à la banque de l’établir.

Le plus souvent, mais ce n’est pas toujours le cas, lors de l’ouverture du compte, le banquier fera signer par le client un document aux termes duquel il déclare avoir reçu le règlement général des opérations, en avoir pris connaissance et y adhérer sans réserve.

La Cour d’appel de Bruxelles (arrêt du 11 septembre 1995, Revue de la Banque, 1995, p.605) a décidé que le client ne saurait contester avoir adhéré au règlement général des opérations de la banque dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire lors de l’ouverture du compte ; il ne peut se prévaloir de sa propre imprévoyance s’il a négligé de prendre connaissance de ce règlement avant d’apposer sa signature et d’ouvrir ainsi le compte.

A cet égard, par un arrêt du 10 novembre 2011 (Revue de droit commercial belge, 2013, p.586 et suivantes), la Cour d’appel de Bruxelles a décidé que : « Les conditions générales dont l’acceptation, explicite ou tacite, par le client de la banque n’est pas établie, ne lui sont pas opposables. Ainsi en va-t-il d’une modification des conditions générales qui a été annoncée à la clientèle par une lettre type mentionnant que les nouvelles conditions peuvent être obtenues à l’agence ou consultées sur le site internet de la banque, à fortiori lorsque son envoi au client n’est pas établi. »

Voyez notamment J.P. Dinant, 26 juillet 2022 (R.G. 22A621) sur juriobs

Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l’article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s’est pas exécuté trois mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
 le capital échu et impayé ;
 le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur ;
 le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé ;
 les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er

Ce § 2, alinéa 2 vise expressément les hypothèses où le consommateur n’exécute pas ses obligations, alors que le contrat n’a pas fait l’objet d’une résolution ou déchéance du terme. Le prêteur pourra dans ces hypothèses réclamer des pénalités au consommateur qui ne s’est pas exécuté dans un délai de trois mois après mise en demeure par lettre recommandée (Doc. Parl, Chambre, 2001-2002, 1730/02, 3).

3. L’IMPUTATION DES PAIEMENTS APRÈS LA CLÔTURE DU COMPTE

Après la résiliation, si un solde reste impayé, les paiements devront être imputés d’abord sur le capital en vertu de l’article VII.106 §2 al 2 du Code de Droit Economique. 2L’entièreté de l’article VII.106 s’applique aux facilités de découvert (ouvertures de crédit liées à un compte à vue) mais aussi aux facilités de découvert remboursable dans un délai d’un mois (voyez l’article VII.3, § 3, 2) et aux dépassements « autorisés » (voyez l’article VII.3, § 3, 4)

Cette règle est également beaucoup plus avantageuse pour le débiteur qui ne va pas pouvoir rembourser rapidement sa dette à l’égard de la banque.

4. LE DÉLAI DE PRESCRIPTION

La prescription est de dix ans pour le principal et de cinq ans pour les intérêts et, en principe, commence à courir à la clôture du compte.

Attention certains événements comme la signification d’huissier, saisie, ou encore la reconnaissance expresse du débiteur peuvent prolonger ce délai.


  • 1
    Voyez Cédric Alter, Traité pratique de droit commercial, tome 5, volume 1, édition 2016, p.158, n°216 ; Jean Vanryn et Jacques Heenen, Principes de droit commercial, tome IV, 2ème édition, 1988, p.307, n°423.
  • 2
    L’entièreté de l’article VII.106 s’applique aux facilités de découvert (ouvertures de crédit liées à un compte à vue) mais aussi aux facilités de découvert remboursable dans un délai d’un mois (voyez l’article VII.3, § 3, 2) et aux dépassements « autorisés » (voyez l’article VII.3, § 3, 4)