Documentation Documentation utile Articulation entre le Code de droit économique et les législations particulières : focus sur les dettes d’eau, de gaz et d’électricité et télécom des consommateurs

Articulation entre le Code de droit économique et les législations particulières : focus sur les dettes d’eau, de gaz et d’électricité et télécom des consommateurs

Mis à jour le — Année du contenu : 2025

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INTRODUCTION

Un nouveau Titre 3 a récemment fait son apparition au sein du Livre XIX du Code de droit économique avec l’objectif d’encadrer la médiation de dettes amiable, ce qui a débouché sur la création d’une convention de médiation amiable par le Centre d’Appui et ses partenaires (Voyez à cet égard notre article paru le 10 février 2025 sur notre site.

Ce nouveau titre rejoint ainsi les deux premiers du Livre XIX qui visent respectivement le retard de paiement des consommateurs (Titre 1er) d’une part et le recouvrement amiable (Titre 2) d’autre part 1Applicables depuis le 1er septembre 2023.

Cette nouvelle newsletter est l’occasion de faire un bref retour en arrière afin d’analyser l’application spécifique du Titre 1er du Livre XIX. Nous souhaitons particulièrement examiner son articulation avec d’autres sources législatives encadrant les retards de paiement des dettes des consommateurs.

Cette réflexion s’inscrit d’ailleurs dans l’actualité politique, le nouveau gouvernement ayant pour objectif d’évaluer le livre XIX du Code de droit économique d’ici la fin de la première année de la législature (nous vous renvoyons à l’article publié dans cette édition).

Dans l’intervalle, le professionnel doit jongler parmi les diverses mesures applicables en vue d’offrir un degré important de protection au consommateur.

LE CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE : CADRE GÉNÉRAL

Au travers du Livre XIX, le législateur ambitionne d’augmenter le niveau de protection du consommateur qui se trouve en situation de retard de paiement au moyen de divers outils : premier rappel gratuit, mentions imposées dans le cadre de l’envoi d’une mise en demeure, réglementation de la clause indemnitaire etc… Le but affirmé étant, par ces biais, d’éviter la spirale du surendettement de certains consommateurs liée à l’augmentation de la dette initiale par l’application de clauses indemnitaires excessives, de frais supplémentaires et d’intérêts2Chambre des représentants, Documents parlementaires, session 2018-2019, n° 54-3132/002, p. 5..

Toutefois, le cadre normatif porté par le Code de droit économique est un cadre « général ». Il doit donc être mis en œuvre sans préjudice d’autres législations particulières qui continuent, bien évidemment, à s’applique 3Ibid., p.8..  

Le tout étant dès lors de savoir comment concilier ces législations dans un but de protection du consommateur.

C’est ce que nous allons voir au travers de cet article !

ARTICULATION ENTRE LE CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE ET LES LÉGISLATIONS SPÉCIFIQUES

Application cumulative : la règle

Il existe de nombreuses législations sectorielles qui réglementent certains aspects du recouvrement aimable d’une dette impayée et concernent la fourniture de services d’utilité publique qui répondent à des besoins essentiels comme l’énergie et l’eau4Ibid.,. Les règles protectrices du Code de droit économique et des législations particulières vont donc s’appliquer de manière cumulative5Ibid.,.

Cela implique évidemment que les législations ne soient pas inconciliables entre elles à propos de la gestion de la situation analysée.

« La Loi spéciale déroge à la Loi générale » : l’exception

Lorsqu’une application cumulative est impossible notamment en raison d’une incompatibilité entre les textes légaux,il conviendra d’appliquer en priorité la loi spéciale6Principe général de droit selon lequel une loi spécifique a la priorité sur une loi générale : « Lex specialis derogat legi generali »..

Prenons l’exemple de la Loi sur les télécommunications du 13 juin 20057https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2005/06/13/2005011238/justel. Tant l’article XIX.2§2 du Code de droit économique8https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel#Art.XIX.1 que l’article 119§2 alinéa 2 de la Loi réglementent la question des rappels adressés au consommateur par l’opérateur. Toutefois, en ce qu’ils prévoient des montants différents, il n’est pas possible de concilier les deux textes en application de la règle générale, ce sera dès lors la loi spécifique qui s’appliquera.

Priorité à la disposition la plus favorable au consommateur : exception à l’exception

Qu’en est-il si la loi spéciale impose un cadre moins protecteur au consommateur que celui prévu par le Code de droit économique ?

Selon notre interprétation, fondée sur l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 9 juillet 20139C.C., 9 juillet 2013, n°101/2013., les dispositions régionales en matière de recouvrement de dettes ne peuvent être contraires ou plus contraignantes pour les consommateurs que les dispositions du Livre XIX du Code de droit économique.

Notons que c’est également la position adoptée par la CWaPE, régulateur wallon de l’énergie dans un avis du 23 octobre 2023 dans lequel il est précisé que « les dispositions régionales en matière de recouvrement de dettes ne peuvent être dès lors ni contraires, ni plus contraignantes (= moins qualitatives pour le consommateur) que les dispositions de la loi du 4 mai 2023 ».

Appliquer, malgré tout, la loi spéciale, bien que moins favorable au consommateur, reviendrait à vider de sa substance les dispositions du Livre XIX du Code de droit économique et à contredire la volonté exprimée par le législateur.

En effet, il ne pourrait être admis que des dispositions régionales en matière de recouvrement de dettes puissent être moins contraignantes pour les créanciers que le cadre normatif général.

Dans un tel cas, il conviendrait donc de donner priorité au texte prévoyant un cadre plus protecteur même si cela signifie qu’il faut pour cela, faire abstraction de la loi spéciale.

En résumé :

  • Dans la mesure du possible, il faut combiner l’application du Code de droit économique avec la législation spécifique ;
  • Si celles-ci sont inconciliables, il convient de favoriser la loi spéciale ;
  • Sauf si cette application offre un degré de protection plus faible des intérêts du consommateur.

LA PRATIQUE : ANALYSE DES DEGRÉS DE PROTECTION OFFERTS PAR L’ENSEMBLE DES LÉGISLATIONS APPLICABLES À CERTAINES DETTES PARTICULIÈRES

Généralités

Dans cet article, nous avons choisi de nous concentrer sur quatre types de dettes essentielles au consommateur, en analysant principalement les questions du rappel, de la clause indemnitaire et de la mise en demeure.

Au-delà des règles spécifiques qui seront abordées, il convient de souligner que le Livre XIX prévoit de nombreuses dispositions offrant un niveau de protection renforcé au consommateur, qui ne figurent pas toujours dans les législations régionales.

Par exemple, le rappel et la mise en demeure doivent être adressés au consommateur sur un support durable, rédigés de manière claire et compréhensible, et contenir un certain nombre de mentions obligatoires et les frais ne peuvent être réclamés qu’après 14 jours (à dater soit du 3ème jour ouvrable qui suit l’envoi réalisé par courrier soit du jour calendrier qui suit l’envoi par email ou sms).

N’hésitez pas à relire l’article que nous avions publié accompagné d’une check-list10https://www.mediationdedettes.be/documentation_utile/analyser-un-decompte-en-phase-amiable-livre-xix-du-code-de-droit-economique/.

Les législations régionales visées :

Nos modèles de lettres-types sont à votre disposition15https://www.mediationdedettes.be/lettres-type/?_sf_s=55%20euros..

Attention pour que des frais puissent être réclamés au consommateur, il faut avant toute chose qu’ils soient prévus dans le contrat ou les conditions générales et que celles-ci soient opposables au consommateur. Ensuite, ils devront respecter les montants prévus soit par le Code de droit économique soit par les ordonnances ou législations spécifiques comme suit.

La dette d’électricité

Articulation entre le Code de droit économique et l’Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale

 Que dit le CDE ?Que dit l’Ordonnance ?Qu’est ce qui va s’appliquer ?
1er rappelIl est obligatoire et gratuit.

Art. XIX.2, §2  
Maximum 7,50€
+ frais d’envois postaux.

Art. 25sexies, §1er, 5, 1°
Priorité au CDE

Le 1er rappel est obligatoire et gratuit
Rappels suivantsAucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées16Précisons toutefois que seuls les rappels liés aux trois échéances impayées en un an sont gratuits. Dans l’historique du dossier, trois retards de paiements accusés par le consommateur ne peuvent être sanctionnés par aucun frais de rappel. A partir du 4ème retard, l’entreprise peut facturer des frais de rappel..

Art. XIX.2, §2  
Maximum 7,50€
+ frais d’envois postaux.

Art. 25sexies, §1er, 5, 1°  
Application cumulative du CDE et de l’Ordonnance

Aucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées 17Précisions toutefois que seuls les rappels liés aux trois échéances impayées en un an sont gratuits. Dans l’historique du dossier, trois retards de paiements accusés par le consommateur ne peuvent être sanctionnés par aucun frais de rappel. A partir du 4ème retard, l’entreprise peut facturer des frais de rappel..

En ce qui concerne la 4ème échéance : le montant du rappel est plafonné à 7,50€ + frais postaux.
Mise en demeureMise en demeure sous forme d’un premier rappel sans frais.

Art. XIX.2 §1er  
Maximum 15€.

Art. 25sexies, §2 1°
Application de l’Ordonnance

Le coût de la mise en demeure est limité à la somme de 15 €.

Le Code de droit économique ne prévoit pas de tarification liée à la mise en demeure et se contente d’affirmer que « la mise en demeure prend la forme du rappel ». Que doit-on en déduire ? Si la mise en demeure prend la forme du rappel, cela signifie-t-il qu’elle doit être gratuite ou plafonnée à 7,50 € ? La question reste ouverte.
Intérêts de retardMax = taux d’intérêt légal applicable sur base de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 2 août 200218Fixé à 11,5% pour le premier semestre de 2025 : https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/taux-dinter%C3%AAt-l%C3%A9gal-applicable.

Art. XIX.4, §1er, 1°
L’Ordonnance précise uniquement que les intérêts de retard sont compris dans les frais totaux de recouvrement et administratifs.

Art. 25sexies, §2 1°, b)
Application du CDE

Le taux d’intérêt est celui fixé à l’article 5 de la loi du 2 août 2002.
Clause indemnitaireLe total des frais ne peut pas dépasser le maximum de :

20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;

30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;

65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Art. XIX.4    
Le total des frais ne peut pas dépasser le maximum de 55 euros par an et par énergie.

Art. 25sexies, §1er, 5, 1°
Application cumulative du CDE et de l’Ordonnance

Il faudra faire usage des plafonds prévus par le Code de droit économique étant entendu que le montant de la clause indemnitaire obtenue ne pourra jamais excéder la somme de 55 € prévue par l’Ordonnance.

La dette de gaz

Articulation entre le Code de droit économique et l’Ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale

 Que dit le CDE ?Que dit l’OrdonnanceQu’est-ce qui s’appliquer
1er rappelIl est obligatoire et gratuit.

Art. XIX.2, §2  
Maximum 7,50€
+ frais d’envois postaux.

Art. 20quater, §1er, alinéa 5, 1°  
Priorité au CDE

Le 1er rappel est obligatoire et gratuit  
Rappels suivantsAucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées19Précisions toutefois que seuls les rappels liés aux trois échéances impayées en un an sont gratuits. Dans l’historique du dossier, trois retards de paiements accusés par le consommateur ne peuvent être sanctionnés par aucun frais de rappel. A partir du 4ème retard, l’entreprise peut facturer des frais de rappel..

Art. XIX.2, §2  
Maximum 7,50€
+ frais d’envois postaux.

Art. 20quater, §1er, alinéa 5, 1°
Application cumulative du CDE et de l’Ordonnance

Aucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées20Précisions toutefois que seuls les rappels liés aux trois échéances impayées en un an sont gratuits. Dans l’historique du dossier, trois retards de paiements accusés par le consommateur ne peuvent être sanctionnés par aucun frais de rappel. A partir du 4ème retard, l’entreprise peut facturer des frais de rappel..

En ce qui concerne la 4ème échéance : le montant du rappel est plafonné à 7,50€ + frais postaux.
Mise en demeureMise en demeure sous forme d’un premier rappel sans frais.

Art. XIX.2 §1er  
Le coût de la mise en demeure est limité à la somme de 15 €.

Art. 20quater
Application de l’Ordonnance

Le coût de la mise en demeure est limité à la somme de 15 €.

Le Code de droit économique ne prévoit pas de tarification liée à la mise en demeure et se contente d’affirmer que « la mise en demeure prend la forme du rappel ». Que doit-on en déduire ? Si la mise en demeure prend la forme du rappel, cela signifie-t-il qu’elle doit être gratuite ou plafonnée à 7,50 € ? La question reste ouverte.  
Intérêts de retardMax = taux d’intérêt légal applicable sur base de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 2 août 200221Fixé à 11,5% pour le premier semestre de 2025 : https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/taux-dinter%C3%AAt-l%C3%A9gal-applicable.

Art. XIX.4, §1er, 1°
L’Ordonnance précise uniquement que les intérêts de retard sont compris dans les frais totaux de recouvrement et administratifs.

Art. 20quater §1, alinéa 5, 1°, b)
Application du CDE

Le taux d’intérêt est celui fixé à l’article 5 de la loi du 2 août 2002
Clause indemnitaireLe total des frais ne peut pas dépasser le maximum de :

20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;

30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;

65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Art. XIX.4  
Le total des frais ne peut pas dépasser le maximum de 55 euros par an et par énergie.

Art. 20quater, §1er, alinéa 5, 1°, a)
Application cumulative du CDE et de l’Ordonnance

Il faudra faire usage des plafonds prévus par le Code de droit économique étant entendu que le montant de la clause indemnitaire obtenue ne pourra jamais excéder la somme de 55 € prévue l’Ordonnance.

La dette d’eau

Articulation entre le Code de droit économique et l’Ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d’eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise en vue d’y insérer des mesures sociales

 Que dit le CDE ?Que dit l’Ordonnance ?Qu’est ce qui va s’appliquer ?  
1er rappelIl est obligatoire et gratuit.

Art. XIX.2, §2  
Maximum 7,50€
+ frais d’envois postaux.

Art. 4§2  
Priorité au CDE

Le 1er rappel est obligatoire et gratuit  
Rappels suivantsAucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées22Précisions toutefois que seuls les rappels liés aux trois échéances impayées en un an sont gratuits. Dans l’historique du dossier, trois retards de paiements accusés par le consommateur ne peuvent être sanctionnés par aucun frais de rappel. A partir du 4ème retard, l’entreprise peut facturer des frais de rappel..

Art. XIX.2, §2  
Maximum 5€
+ frais d’envois postaux.

Art. 4§2
Application cumulative du CDE et de l’Ordonnance

Aucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées.

En ce qui concerne la 4ème échéance : le montant du rappel est plafonné à 5€ + frais postaux.
Mise en demeureMise en demeure sous forme d’un premier rappel sans frais.

Art. XIX.2 §1er  
Le coût de la mise en demeure est limité à la somme (indexée) de 11,18 €.

Art. 4§2
Application de l’Ordonnance

Le coût de la mise en demeure est limité à la somme de 11,18 €.

Le Code de droit économique ne prévoit pas de tarification liée à la mise en demeure et se contente d’affirmer que « la mise en demeure prend la forme du rappel ». Que doit-on en déduire ? Si la mise en demeure prend la forme du rappel, cela signifie-t-il qu’elle doit être gratuite ou plafonnée à 7,50 € ? La question reste ouverte  
Intérêts de retardMax = taux d’intérêt légal applicable sur base de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 2 août 200223Fixé à 11,5% pour le premier semestre de 2025 : https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/taux-dinter%C3%AAt-l%C3%A9gal-applicable.

Art. XIX.4, §1er, 1°
Rien n’est précisé dans l’OrdonnanceApplication du CDE

Le taux d’intérêt est celui fixé à l’article 5 de la loi du 2 août 2002
Clause indemnitaireLe total des frais ne peut pas dépasser le maximum de :

20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;

30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;

65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Art. XIX.4    
10% du montant principal de la facture payée avec un maximum de 50 €, frais de rappel et de mise en demeure compris.

Art. 4§2
Application au cas par cas

Dans le cas spécifique de la dette d’eau, l’analyse devra être plus pointue en ce qu’il conviendra de vérifier pour chaque dette la disposition qui est la plus protectrice du consommateur entre, d’une part, les plafonds prévus par le Code de droit économique et celui prévu par l’Ordonnance

La dette de télécommunication

Articulation entre le Code de droit économique et la Loi du 13 juin 2005 relatives aux communications électroniques

 Que dit le CDE ?Que dit la Loi ?Qu’est ce qui va s’appliquer ?  
1er rappelIl est obligatoire et gratuit.

Art. XIX.2, §2  
Il est gratuit.

Art. 119§2
Priorité à la Loi

Le 1er rappel est obligatoire et gratuit  
Rappels suivantsAucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées24Précisions toutefois que seuls les rappels liés aux trois échéances impayées en un an sont gratuits. Dans l’historique du dossier, trois retards de paiements accusés par le consommateur ne peuvent être sanctionnés par aucun frais de rappel. A partir du 4ème retard, l’entreprise peut facturer des frais de rappel..

Art. XIX.2, §2  
La loi est muette à ce sujetApplication du CDE

Aucun frais de rappel ne peut-être facturé au consommateur pour les rappels liés à 3 échéances impayées.

En ce qui concerne la 4ème échéance : le montant du rappel est plafonné à 7,5€ + frais postaux.
Mise en demeureMise en demeure sous forme d’un premier rappel sans frais.

Art. XIX.2 §1er  
Rien n’est précisé dans la loiApplication du CDE

Si l’opérateur souhaite pouvoir obtenir le paiement par le débiteur d’une clause indemnitaire, il devra assurément procéder à l’envoi d’une mise en demeure conformément à l’article XIX.2 du CDE.

Le Code de droit économique ne prévoit pas de tarification liée à la mise en demeure et se contente d’affirmer que « la mise en demeure prend la forme du rappel ». Que doit-on en déduire ? Si la mise en demeure prend la forme du rappel, cela signifie-t-il qu’elle doit être gratuite ou plafonnée à 7,50 € ? La question reste ouverte
Intérêts de retardMax = taux d’intérêt légal applicable sur base de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 2 août 200225Fixé à 11,5% pour le premier semestre de 2025 : https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/taux-dinter%C3%AAt-l%C3%A9gal-applicable.

Art. XIX.4, §1er, 1°
Le taux est fixé à 2%.

Art. 92
Application de la Loi
Clause indemnitaireLe total des frais ne peut pas dépasser le maximum de :

20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;

30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;

65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Art. XIX.4 du CDE    
La loi spéciale étant muette quant à l’application d’une clause indemnitaire, il convient d’avoir égard au Code de droit économique.

Toutefois, la plupart des opérateurs ont prévu, dans leurs conditions générales, des règles liées à l’évaluation de la clause indemnitaire.

Les opérateurs suivants ont fait le choix d’intégrer le texte de l’article XIX.4 du CDE dans leurs conditions générales : Voo, Base, Telenet, Orange.

Dans le cas spécifique de Proximus, les conditions générales précisent que l’indemnité forfaitaire est calculée « conformément à la législation en vigueur ». Il s’agit donc d’un renvoi implicite à l’article XIX.4 du CDE.

Il faut toutefois que ces conditions générales soient entrées dans le champ contractuel et soient opposables au consommateur pour être applicables.
Application du CDE

Art. XIX.4

+

Les conditions générales des opérateurs à supposer qu’elles soient rentrées dans le champ contractuel.