Le fait d’être insolvable c’est à dire de n’avoir rien à proposer aux créanciers n’est pas en principe en opposition avec l’introduction d’une requête en RCD. En effet, l’absence de disponible n’est pas un obstacle à l’admissibilité de la requête. Néanmoins, elle peut se révéler un obstacle majeur à l’établissement d’un plan.
1. Quelles sont donc les bonnes questions à se poser avant d’introduire une requête en RCD ?
1.1 Quand est-ce que cela a du sens d’introduire un RCD ?
Quand le surendettement est trop important pour pouvoir entrevoir avec sérénité une issue à l’amiable (les plans de remboursement qui peuvent être proposés sont trop longs, les montants des remboursements sont très peu élevés, les créanciers refusent, la pression est trop importante) et quand le requérant entre dans les conditions d’admissibilité.
1.2 Quand est-ce que cela a du sens d’introduire un RCD pour les personnes insolvables (i.e. qui ne disposent d’aucune quotité disponible pour le remboursement de leurs créanciers) ?
- A défaut de disposer d’une quotité disponible pour les créanciers, le requérant doit au moins avoir un budget en équilibre.
En effet, lorsque les ressources ne permettent pas de faire face aux charges de base (budget en déséquilibre), le requérant s’expose continuellement à de nouvelles dettes et in fine à la révocation de son règlement collectif.
- Lorsque le requérant est totalement et irrémédiablement insolvable (âge avancé, santé précaire, handicap permanent, etc ).
Dans ces situations où il est impossible d’envisager une amélioration de la situation financière, on peut raisonnablement estimer que le requérant pourra bénéficier d’un plan avec une remise de dettes totale sans mesure d’accompagnement.
- Dans les autres situations, le requérant, même s’il est insolvable, devra apporter la preuve de l’effort qu’il va faire pendant la durée du RCD pour désintéresser les créanciers.
C’est ainsi que dans les plans, le médiateur judiciaire ou le juge vont quasi systématiquement imposer des mesures d’accompagnement au(x) requérants(s) : rechercher activement un emploi, suivre une formation, suivre une gestion budgétaire, mettre en place une administration de biens,….
La remise de dettes ne sera acquise que si le requérant peut prouver qu’il a respecté ces conditions. Si le requérant n’est pas prêt à accepter de se plier à ces conditions, la procédure est vouée à l’échec.
2. Les conditions du succès de la procédure dans tous les cas
Outre les conditions d’admissibilité, le médiateur de dettes devra être attentif à d’autres éléments avant de conseiller à un débiteur d’introduire un règlement collectif de dettes :
2.1 Le débiteur est-il capable de collaborer à la procédure ?
Pour toutes les personnes instables, les situations familiales chaotiques, les personnes souffrant d’assuétudes (alcoolisme, toxicomanie, maniaco-dépression, le jeu), il sera extrêmement difficile de se plier aux conditions exigées par le règlement collectif de dettes et de ne pas faire de nouvelles dettes. Elles risquent donc de tomber sous le coup de la révocation du règlement collectif.
Introduire une requête peut néanmoins être envisagé lorsque l’assuétude est connue si le requérant est bien encadré (mise en place d’un compte de gestion, suivi psychologique) et que l’assuétude est, éventuellement, prise en compte dans le budget (ex : alcool).
2.2 Le débiteur est-il capable de gérer un budget au quotidien et de ne pas faire de nouvelles dettes ?
Pour toutes les personnes dont les capacités intellectuelles sont insuffisantes ou les personnes qui souffrent d’assuétudes, de dépressions profondes caractérisées par une incapacité à faire face au réel, à se prendre en charge, à voir à long terme, il faudra envisager avec beaucoup de prudence le règlement collectif de dettes.
Dans certains cas, il sera possible d’aménager, parallèlement à la procédure, de règlement collectif de dettes, un compte de gestion budgétaire ou encore d’envisager la désignation d’un administrateur provisoire de biens.
2.3 Est-ce que le débiteur dispose d’un budget en équilibre ?
Lorsque les ressources ne permettent pas de faire face aux charges de base (budget en déséquilibre), le requérant s’expose continuellement à de nouvelles dettes et in fine à la révocation de son règlement collectif.
2.4 Est-ce que le débiteur sait à quoi il s’engage ?
Il est important de veiller à ce que le requérant ait bien reçu des informations claires et précises sur la procédure et qu’il ait compris le rôle du médiateur judiciaire, les obligations auxquelles il va être soumis, les conditions associées à la remise de dettes, les conséquences d’un retour à meilleure fortune,… (ex : via séance infos rcd).
3. Les bonnes pratiques
- Vérifier la viabilité du budget
- Vérifier si le requérant bénéficie bien des droits sociaux, aides sociales financières, régimes fiscaux auxquelles il pourrait prétendre : allocations familiales, RIS, taux de l’allocation de chômage, mutuelle, allocations d’handicap, crédit d’impôt,…et explorer les pistes existantes pour augmenter les ressources, notamment par le travail : informations sur le travail ALE, les titres services,…
- Attendre de connaitre la personne et sa situation psycho-sociale avant de se lancer dans le RCD
- Prendre le temps d’informer et de ré-informer le(s) requérant(s). Les séances collectives d’information que nous organisons permettent, elles aussi, de s’assurer que le requérant a bien compris les informations que vous lui avez données et sait vers quoi il va.
- Informer le juge et le médiateur judiciaire lors du dépôt de la requête : le rapport social qui est joint à la requête peut aider les requérants en mettant,avec leur accord, en évidence des éléments de leur situation sociale qui n’apparaissent pas autrement.
- Suivre la personne après l’introduction de la requête
- Accompagner la personne afin de rencontrer le médiateur judiciaire lors du premier entretien