Documentation Documentation utile Loi sur la digitalisation de la justice (15 mai 2024)

Loi sur la digitalisation de la justice (15 mai 2024)

Mis à jour le 30/09/2024 — Année du contenu : 2024

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Signification électronique1Art. 32quater du Code judiciaire

Dans de nombreux cas, les huissiers de justice peuvent opter pour la signification électronique en lieu et place de la signification par voie classique. A cet effet, le Registre central des actes authentiques dématérialisés a été mis sur pied afin de centraliser tous les actes authentiques sous forme dématérialisée.

Les actes remis à domicile doivent être chargés manuellement dans les trois jours suivant leur signification, tandis que les actes signifiés par voie électronique (à l’adresse électronique judiciaire ou, à défaut, à l’adresse d’élection de domicile électronique) sont quant à eux automatiquement inscrits au registre. En cas de signification à l’adresse d’élection de domicile électronique, un consentement préalable du destinataire est requis. En revanche, lorsque l’acte est signifié à l’adresse judiciaire électronique, aucun consentement préalable du destinataire n’est requis pour recevoir l’acte de cette façon. La signification est alors dans ce cas réputée valable par le simple envoi à l’adresse judiciaire électronique sans cependant avoir la certitude que le destinataire ait pu en prendre connaissance.

Ces dispositions ont été adaptées dans un souci d’une plus grande sécurité juridique. Le texte de la loi remédie à la situation décrite ci-dessus en insistant sur la réception effective de la signification par le destinataire comme condition sine qua non d’une signification valablement faite. Dorénavant, pour que la signification soit considérée comme ayant effectivement eu lieu, il faut que l’avis de signification par voie électronique ait été ouvert. Il s’agit donc pour l’huissier de s’assurer que le destinataire a pris connaissance de la signification et a donc pu recevoir l’acte.

Attention : cette exigence ne s’applique que lorsque la signification a lieu à l’adresse judiciaire électronique du destinataire. Si par contre cette signification est faite « par voie électronique à l’adresse d’élection de domicile électronique », le consentement est donné préalablement par le destinataire pour ce mode de signification.

Dans les deux cas, un avis de confirmation de signification par voie électronique est envoyé par la plateforme de signification des huissiers de justice, soit au moment de l’ouverture de l’avis de signification par voie électronique (signification à l’adresse judiciaire électronique), soit au moment du consentement à la signification par voir électronique (signification à l’adresse d’élection de domicile électronique). Si cet avis de confirmation de signification n’a pas été envoyé dans les 24 heures suivant l’envoi de l’avis de signification par voie électronique (adresse judiciaire électronique) ou l’envoi de la demande de consentement (adresse d’élection de domicile électronique), la signification sera considérée comme impossible et non réalisée.

Il convient de noter que l’huissier conserve toujours la possibilité d’opter pour la signification à personne en fonction du cas d’espèce.

Entrée en vigueur le 1er juin 2026.

Consultations des décisions de justice2Art. 792 du Code judiciaire

Dorénavant, les décisions de justice ne seront plus envoyées par le greffe aux parties. A la place, celles-ci (ou leurs avocats) recevront une notification les avertissant que la décision est consultable sur Justonweb.

Cette notification a lieu à l’adresse judiciaire électronique des parties. A défaut, la notification sera envoyée à la dernière adresse électronique fournie dans le cadre de la procédure. Si la personne était représentée par un avocat, la notification est faite à l’adresse électronique professionnelle de l’avocat. La notification sera faite par simple lettre uniquement dans l’hypothèse où aucune adresse électronique n’est connue du greffier ou si la notification à l’adresse électronique a manifestement échoué. Dans ce cas, la partie peut demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l’adresse électronique de son choix.

Entrée en vigueur le 1er juin 2026.

Plusieurs destinataires chez un même mandataire3Art. 39 du Code judiciaire

Désormais, lorsque la signification est faite au domicile du mandataire (= avocat), une seule copie de l’acte de signification suffira même si plusieurs destinataires ont élu domicile chez le même mandataire : dans ce cas, la signification sera réputée valablement accomplie vis-à-vis de l’ensemble des destinataires.

Entrée en vigueur le 1er juin 2026.

Accès au point de contact central des comptes4Art. 1539bis du Code judiciaire

En vue de pratiquer une saisie-arrêt sur compte, les huissiers de justice pourront dorénavant (via la Chambre Nationale des Huissiers de Justice) avoir accès au point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) afin de connaître les institutions financières dans lesquelles les débiteurs ont leurs comptes ainsi que si le solde de ceux-ci est supérieur ou inférieur au montant qui fait l’objet de la saisie. Le montant présent sur les comptes n’est communiqué à l’huissier que dans le cas où le solde disponible est inférieur au montant qui fait l’objet de la saisie.

L’avis du Centre d’Appui : jusqu’à présent, les huissiers n’avaient pas accès directement à la CCP mais devaient en faire la demande au juge des saisies. On le voit, les huissiers ont accès à de plus en plus de données sur la solvabilité des débiteurs dans le but de permettre d’éviter les poursuites inutiles (contre des personnes qui seraient insolvables). Cependant, la loi ne prévoit aucune interdiction à ce sujet. Rien n’empêche donc l’huissier d’exécuter (saisir le compte) pour faire « pression » sur le débiteur même si la personne se révèle insolvable (par exemple s’il n’y a que l’équivalent du RIS sur le compte).

Entrée en vigueur le 1er juin 2026.

Ordre de paiement exécutoire5Art. 216bis/1, §4 du Code d’instruction criminelle

La loi précise dorénavant que l’ordre de paiement rendu exécutoire éteint l’action publique.

Entrée en vigueur le 1er juin 2026.

Fonds de solidarité de la CNHJ6Art. 555/1ter du Code judiciaire

Un fonds de solidarité est créé auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ). Ce fonds viendra au soutien des huissiers de justice quant au tarif à appliquer pour certains actes en matière civile et commerciale.

Il pourra également être utilisé pour financer des projets d’utilité sociale ou ayant un lien avec les activités des huissiers de justice (ex : projets de lutte contre le surendettement, formations sur la coopération entre l’aide au surendettement et les huissiers de justice, etc). Cette solidarité permettra de ne pas facturer une partie du coût de l’acte en question au débiteur. Pour compenser la partie qui ne sera pas payée par le débiteur, l’huissier pourra solliciter une intervention du fonds. La liste des actes concernés sera arrêtée par arrêté royal.

L’avis du Centre d’Appui : nous sommes perplexes quant à l’utilisation concrète de ce fonds et des projets qui pourraient être financés. Nous espérons qu’il ne sera pas employé par exemple pour financer des projets informatiques de plateforme de données en arguant qu’il s’agit d’instruments visant à lutter contre le surendettement. En outre, nous souhaitons des critères clairs définissant les cas dans lesquels les huissiers peuvent ne pas facturer la totalité d’un acte, notamment au bénéfice du créancier en cas d’insolvabilité du débiteur.

Entrée en vigueur le 1er juin 2026.


  • 1
    Art. 32quater du Code judiciaire
  • 2
    Art. 792 du Code judiciaire
  • 3
    Art. 39 du Code judiciaire
  • 4
    Art. 1539bis du Code judiciaire
  • 5
    Art. 216bis/1, §4 du Code d’instruction criminelle
  • 6
    Art. 555/1ter du Code judiciaire