Article publié dans les Echos du Crédit et de l’Endettement n°56 (octobre-novembre-décembre 2017)
Pour financer l’achat de sa nouvelle voiture, Michel se rend dans le bureau d’un intermédiaire de crédit connu en vue d’obtenir un crédit à la consommation. Après avoir répondu aux quelques questions de son interlocuteur, chez qui il est déjà client, Michel se voit délivrer le prêt qu’il est venu chercher. La réjouissance d’obtenir le financement pour son nouveau bien lui fait signer les papiers à la hâte : il se voit déjà flâner sur les routes au volant de son futur bolide.
Une fois rentré chez lui, Françoise, son épouse, relit attentivement les documents que son mari dépose sur la table. Elle connait son caractère fonceur et sait pertinemment bien que les papiers, ce n’est pas son truc. En les analysant, Françoise se rend compte que son conjoint a également souscrit à une assurance qui permettra de payer les mensualités du prêt si un « coup de moins bien » venait s’abattre sur le couple.
Apaisée car connaissant leur fragilité financière, elle en parle avec Michel qui s’étonne, quant à lui, de l’existence de cette assurance : aucune mention n’en a été faite durant l’entrevue qu’il a eue avec l’intermédiaire de crédit. Michel se lance alors dans la traque d’informations sur internet pour y voir plus clair car l’assurance ayant un cout, il ne veut pas être tombé dans un traquenard.
Michel apprend qu’il peut résilier son contrat d’assurance dans les 30 jours de sa conclusion et que ce délai doit être mentionné dans les conditions générales du contrat d’assurance qu’il vient de signer. Il est encore temps pour faire jouer cette faculté mais il poursuit tout de même ses recherches car il constate que le crédit qu’il a obtenu quelques mois plus tôt pour acheter de nouveaux électroménagers est également pourvu d’une assurance du même type.
Un prêteur 1Lire ici et pour la suite : « prêteur et intermédiaire de crédit » peut-il imposer à l’emprunteur qu’il contracte une assurance pour garantir le paiement du prêt ?
Ce type d’assurance, englobée sous le vocable « assurance solde restant dû », se distingue sous différentes formes : l’assurance en cas de décès, invalidité, incapacité de travail et perte involontaire d’emploi. Le contrat d’assurance ne doit pas revêtir de forme particulière ; toutefois, hormis pour l’assurance perte d’emploi, une « déclaration de bonne santé » doit être signée par le consommateur.
La loi autorise un prêteur à conditionner l’octroi de son prêt à la prise d’une assurance. Le cas échéant, le prêteur doit alors respecter 2 éléments :
- Il ne peut pas imposer un assureur particulier, en ce compris lui-même.
- Le coût de l’assurance devra être inclus dans le calcul du TAEG.
Cette dernière particularité fait en sorte qu’en pratique, aucune assurance solde restant dû n’est rendue obligatoire par un organisme de crédit. En effet, les prêteurs frôlent généralement avec la limite légale du TAEG qu’ils ne peuvent dépasser. Pour pouvoir y incorporer le coût de l’assurance, ils devraient donc diminuer d’autres coûts. Impensable !
La parade est alors toute trouvée : Soit le prêteur présentera l’assurance comme obligatoire alors qu’elle ne l’est pas Le contrat ne manquera quant à lui pas de mentionner que l’assurance est bien facultative, soit il omettra d’informer le consommateur du caractère facultatif de l’assurance. Le client emprunteur se retrouvera alors devant plusieurs documents auxquels il devra apposer sa signature et parmi lesquels figurera le contrat d’assurance (dite) facultative.
Quand bien même le consommateur réaliserait la supercherie, d’autres manœuvres sont également utilisées pour le dissuader de se passer de l’assurance solde restant dû. Certains prêteurs n’hésitent pas à avancer qu’en cas de refus de l’assurance, il conviendra d’introduire une nouvelle demande de crédit, ce qui retardera l’octroi du crédit et pourrait entrainer une augmentation du taux d’intérêt débiteur. Le consommateur se voit alors menacé de ne pas obtenir directement l’argent qu’il est venu chercher, voire de devoir payer le prêt plus cher que s’il signait le contrat d’assurance sans rechigner.
Michel, qui prend connaissances des règles applicables et du comportement de certains prêteurs, se sent quelque peu floué. Il apprend qu’une assurance augmente généralement le prix d’un prêt d’en moyenne 10%. Pour une assurance dont il se serait volontiers passé, cela fait beaucoup… Il se demande alors à quoi il peut prétendre.
Si le taux maximal légal du TAEG est dépassé, le juge civil doit réduire les obligations du consommateur au montant emprunté. Le consommateur n’est alors plus redevable que du montant du prêt, déduction faite des intérêts et des frais connexes. L’issue est identique dans les éventualités où un assureur particulier a été imposé. En outre, des sanctions pénales sont aussi prévues à charge du prêteur qui transgresserait les règles applicables.
Dans les autres situations, le juge possède un pouvoir plus important car la sanction n’a plus un caractère automatique mais facultatif. Le juge pourrait décider de l’application d’une sanction similaire s’il est démontré que l’intérêt du consommateur n’a pas été recherché ou encore que le prêteur a violé son obligation de chercher le crédit le plus approprié aux moyens du consommateur et au but recherché du crédit.
Ces dernières hypothèses concernent le cas où une assurance est financée par le crédit demandé 2Bien souvent, le prix de l’assurance sera ajouté au montant initialement demandé pour le prêt. mais où le but du crédit, tel que repris sur le questionnaire soumis au consommateur, ne renseigne pas ledit financement de l’assurance3 Ces circonstances sont communes dans la pratique.
Malheureusement, Michel ne rentre dans aucune de ces catégories. Mais une chose le titille tout de même : il ne digère pas que l’organisme de crédit lui ait fait signer une assurance perte d’emploi alors qu’il était précisément déjà sans emploi.
Via cette dernière particularité, Michel trouve sa porte de sortie. En analysant la situation de Michel pour décider s’il pouvait lui accorder son crédit, le prêteur ne pouvait pas ignorer que les revenus de Michel provenaient d’allocations de chômage. L’organisme de crédit aurait dû conclure que Michel ne disposait pas d’un emploi. Pareille déduction aurait dû également être faite par le prêteur si Michel avait bénéficié de revenus de remplacement octroyés pour des raisons médicales. Dans le même ordre d’idée, si Michel était entré dans le bureau de l’organisme de crédit assis sur une chaise roulante, ce dernier n’aurait pas pu lui faire signer la déclaration de bonne santé sans enfreindre son obligation d’agir de manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, telle qu’imposée par le Code de droit économique. Ce genre de contexte aurait dû susciter la suspicion chez le prêteur qui aurait alors été contraint d’investiguer davantage sur la santé de son client.
Dans tous les cas d’une assurance solde restant dû imposée ou non consentie par l’emprunteur, ce dernier pourra également réclamer le remboursement des primes d’assurances versées, voire également prétendre à d’éventuels dommages et intérêts.
Que peut alors faire concrètement Michel ?
Il est loisible pour Michel de se diriger vers les instances judiciaires pour demander la réduction du montant dont il est redevable et éventuellement l’obtention de dommages et intérêts. Le juge aura alors la tâche de se prononcer sur les faits allégués. Dans cette éventualité, la charge de la preuve repose sur l’organisme de crédit, il lui appartiendra donc de prouver qu’il n’a pas obligé le consommateur à souscrire à une assurance.
Le prêteur devra démontrer qu’il n’a pas forcé ou contraint le consommateur. En somme, il devra convaincre qu’il n’a pas fait quelque chose, il devra donc attester l’inexistence d’un comportement. Or, il est impossible d’apporter la preuve irréfutable d’un fait négatif. Dès lors, le juge saisi devra se prononcer sur base des éléments apportés par le prêteur pour contredire les faits avancés par le consommateur. Le doute profitera au consommateur si le juge considère que les éléments soulevés par le prêteur sont insuffisants 4Le fardeau de la preuve n’incombe ainsi au prêteur que dans l’hypothèse où l’assurance a été conclue au même moment que le contrat de crédit..
Passer par un juge implique des frais et du temps. Michel n’en a pas et souhaite emprunter une autre voie. Que peut-il encore espérer ?
Rien n’empêche Michel de se lancer dans des négociations avec le prêteur pour faire diminuer les montants qui sont encore dus. Il pourra émettre directement les mêmes prétentions à l’égard du prêteur que celles qu’il aurait soulevées devant le juge. En outre, Michel peut également tenter de passer par l’ombudsman des assurances pour arbitrer le litige en présence ; et il pourra aussi signaler les agissements du prêteur auprès du SPF Economie. Passer par cette dernière instance n’a toutefois pas vocation en soi à régler le problème propre à Michel, qui devra enclencher d’autres canaux pour arriver à une solution qui concernera directement sa situation personnelle. Il aura donc la possibilité de se tourner ensuite vers la justice si ces pistes n’aboutissent pas au résultat escompté.
En relisant son contrat avec sa femme, Michel constate qu’y figure la mention suivante : « Le consommateur déclare que l’assurance a été souscrite en pleine connaissance de cause et de ses effets, et qu’elle a été contractée selon sa propre volonté indemne de toute influence exercée par l’autre partie au présent contrat ou par toute autre personne en lien avec elle ». Il imagine alors que l’organisme de crédit détient la preuve inéluctable qu’il a effectivement acquiescé à souscrire à l’assurance. Est-ce correct ?
Dans sa frayeur, Michel contacte son ami avocat qui lui apprend que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé5Arrêt C-449/13 du 18 décembre 2014 qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule que l’examen de solvabilité a été réalisé par le prêteur n’est pas suffisante pour prouver la réalisation de l’analyse de solvabilité, et ce même si la clause est expressément signée par le consommateur. Le juge devra se baser sur les éléments de fait pour décider si l’examen de solvabilité a été effectivement réalisé. Sans autre élément qui prouve que l’examen de solvabilité a bien été entrepris, la clause ne doit pas être assortie d’effets.
Cette décision est à mettre en exergue avec les dispositions applicables en Belgique relatives à la charge de la preuve. Le Code de droit économique précise qu’aucun aménagement ne peut être entrepris dans le contrat pour dédouaner le prêteur de la charge de la preuve qui lui incombe.
Il en découle que si une clause du contrat énonce que l’assurance n’a pas été imposée, cette clause ne peut pas délier le prêteur de ses obligations et de la charge de la preuve qui lui est imposée. Par conséquent, le prêteur devra prouver dans les faits qu’il n’a pas imposé une assurance, même si une clause l’atteste.
La colère de Michel grandit encore lorsqu’il apprend que les dernières années, les assureurs ne sont intervenus que dans 0,24%6https://www.fsma.be/fr/news/enquete-sur-les-assurances-de-solde-restant-du-proposees-dans-le-cadre-de-credits-la des contrats de crédit à la consommation !
En effet, bien souvent les règles d’application de l’assurance conditionnent tellement l’intervention de l’assureur qu’il est parfois très mal aisé de respecter les obligations imposées et de remplir les exigences pour que l’assurance prenne en charge les mensualités que le consommateur ne peut plus payer.
Dans les conditions générales de nombreux contrats, figurent des clauses qui tempèrent l’application de l’assurance. Il n’est donc pas rare de trouver des dispositions qui imposent nombre de conditions diverses. Ainsi par exemple, certaines conventions exigent que :
- Un décès ou une invalidité doit être déclaré à l’assureur dans les 120 jours pour que l’assurance puisse fonctionner.
- Tout renseignement complémentaire demandé par l’assureur ou son médecin-conseil doit leur être fourni dans les 30 jours, faute de quoi l’assurance n’interviendra pas.
- L’assurance perte d’emploi ne prendra en charge que 12 mensualités au maximum et ne pourra pas être enclenchée dans les 6 premiers mois qui suivent la signature du contrat.
- En cas d’invalidité ou d’incapacité, l’assurance n’interviendra pas dans les 60 premiers jours de l’invalidité ou de l’incapacité.
- En cas de perte d’emploi, l’assurance ne pourra être enclenchée avant la fin du 1er mois complet sans travail qui suit la période de préavis, et ce délai représentera au minimum 3 mois. De même, elle ne fonctionnera que si des allocations de chômage sont ensuite perçues par le consommateur.
Toutes ces conditions amoindrissent considérablement les chances de voir une assurance solde restant dû fonctionner et intervenir dans le paiement des mensualités. L’imposition de toute sorte de conditions est-elle légale ?
L’assureur doit agir de manière loyale et de bonne foi. Selon cette règle, un contrat d’assurance ne peut pas formuler trop d’exigences pour avaliser son intervention. La mise en œuvre de l’assurance ne doit pas être rendue trop complexe et difficile pour le consommateur. En outre, il existe dans le chef de l’assureur une exigence de clarté qu’il doit répercuter dans la rédaction des clauses du contrat. Les clauses doivent donc être lisibles et compréhensibles.
Que faire en cas de problème ? La meilleure chose à faire ici est de prendre contact avec l’ombudsman des assurances, voire également de signaler à la FSMA les manquements constatés chez l’assureur. Il est à noter que, tout comme le signalement auprès du SPF Economie tel que mentionné plus haut, cette dernière option n’est pas de nature à permettre au consommateur d’obtenir une issue heureuse à son cas individuel. Il lui appartiendra d’entreprendre lui-même les démarches pour résoudre sa situation. Toutefois, si la FSMA ou le SPF Économie se saisit du dossier, un signalement octroiera un poids considérable pour d’éventuelles négociations postérieures.
- 1Lire ici et pour la suite : « prêteur et intermédiaire de crédit »
- 2Bien souvent, le prix de l’assurance sera ajouté au montant initialement demandé pour le prêt.
- 3Ces circonstances sont communes dans la pratique
- 4Le fardeau de la preuve n’incombe ainsi au prêteur que dans l’hypothèse où l’assurance a été conclue au même moment que le contrat de crédit.
- 5Arrêt C-449/13 du 18 décembre 2014
- 6https://www.fsma.be/fr/news/enquete-sur-les-assurances-de-solde-restant-du-proposees-dans-le-cadre-de-credits-la