Décembre 2014

La Gazette des médiateurs

La Gazette du décembre 2014

1. Les nouvelles du secteur à Bruxelles

Le SASLS (service de médiation de dettes agréé) appelé en conciliation par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le statut des huissiers de justice a fait l’objet d’une profonde réforme début 2014. Cette réforme s’est accompagnée de nouvelles règles en matière de procédure à suivre pour déposer une plainte contre un huissier de justice.

Désormais, une plainte contre un huissier bruxellois peut être introduite soit devant la Chambre d’arrondissement de Bruxelles, soit devant la Chambre nationale des huissiers de justice.

Par le passé, seule la chambre d’arrondissement était compétente pour connaître et traiter des plaintes introduites contres des huissiers de l’arrondissement de Bruxelles et force était de constater que dans 99 cas sur 100, les plaintes n’étaient pas traitées.

Bien au faite de la nouvelle législation, une médiatrice du SASLS a introduit pour l’un de ses clients, une plainte contre l’étude R. à Bruxelles, auprès de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. La plainte visait un refus persistant de la part de cette étude de fournir un décompte.

Conformément à la nouvelle procédure, le SASLS a été appelé en conciliation. C’est la première fois à notre connaissance qu’une réaction suit le dépôt d’une plainte d’un service de médiation de dettes. Nous nous en réjouissons même si nous ne savons pas encore comment les choses tourneront au moment de cette conciliation.
Nous vous tiendrons au courant bien évidemment !

2. ... Et ailleurs

12 décembre 2014 de 9h à 16h : Colloque sur " Le surendettement des ménages : une stratégie européenne contre le surendettement - que pourrait-on faire au niveau européen ?"

Le Comité économique et social européen (CESE), le Réseau européen du surendettement des particuliers (ECDN) et le Réseau européen pour l’inclusion financière (EFIN) organisent une conférence sur le surendettement des ménages qui se tiendra au siège du CESE à Bruxelles, le 12 décembre 2014 de 9h à 16h.

Pour plus de renseignements, rendez-vous ICI

3. Ouvrez l’œil !

Amendes pénales et dettes alimentaires : attention à vos dossiers RCD !

A - Quoi de neuf ?

On en a parlé dans notre précédente gazette, le législateur a apporté des modifications notables à la procédure en RCD en prévoyant que :

  • À partir du 1er août 2014, les dettes alimentaires (en ce compris celles qui sont dues au SECAL) ne pourront plus faire l’objet d’une remise de dettes par le juge, dans le cadre d’un plan judiciaire fondé sur les articles 1675/13 et 1675/13 bis du Code judiciaire
  • À partir du 18 avril 2014, les amendes pénales ne peuvent plus faire l’objet d’une remise de dettes (même partielle) ni dans le cadre d’un plan amiable, ni dans le cadre d’un plan judiciaire. Seul le Roi est habilité à remettre les amendes pénales dans le cadre de la procédure de la Grâce Royale (à différencier de la procédure en réhabilitation).

S’agissant des amendes pénales, le nouveau texte pose trois questions :

a) toutes les amendes pénales sont-elles visées ou uniquement celles qui entrent dans le champ d’application de l’enquête pénale d’exécution ? En effet, les nouvelles dispositions en matière de RCD ont été introduites dans le cadre d’une loi mettant en place l’enquête pénale d’exécution. C’est un outil supplémentaire pour permettre à l’Etat via le Receveur des Amendes pénales d’assurer un meilleur recouvrement des condamnations pénales (amendes, confiscations et frais de justice). Cependant, l’enquête pénale d’exécution a un coût et le législateur a prévu qu’elle ne peut être mise en œuvre que pour recouvrer des condamnations d’un certain montant. Est-ce à dire que les amendes pénales qui ne seraient pas visées par l’enquête pénale d’exécution ne seraient pas non plus visées par la disposition de la loi concernant l’impossibilité d’en obtenir une remise dans un plan amiable ou judiciaire ? Vu les termes très généraux employés par le législateur, nous pensons que toutes les amendes pénales sont devenues super incompressibles et pas seulement celles qui peuvent faire l’objet d’une enquête pénale d’exécution.

b) Lorsque le législateur parle d’incompressibilité des peines pénales dans le cadre d’un RCD, vise-t-il aussi les frais de justice ? Au sens strict, les peines pénales ne visent pas les frais de justice. Pour preuves, les amendes pénales ne font l’objet d’aucun privilège pour leur recouvrement alors que les frais de justice sont privilégiés. Une interprétation littérale du texte de loi nous amène à conclure que les frais de justice peuvent eux faire l’objet d’une remise dans le cadre d’un RCD.

La pratique et la jurisprudence trancheront très certainement ces deux questions.

3) La nouvelle loi s’applique à compter du 18 avril 2014. Mais s’applique-t-elle uniquement aux plans déposés dans le cadre d’un RCD dont l’admissibilité a été prononcée après le 18/04/2014 ou s’applique-t-elle à tous les plans, en ce compris, ceux rédigés dans le cadre d’un RCD dont la date d’admissibilité est antérieure au 18 avril 2014 ?

La loi ne prévoyant pas de disposition transitoire, on aurait tendance à dire que tous les plans sont visés par l’interdiction de remise, à partir du moment où ils sont déposés/imposés après le 18/04/2014, peu importe la date d’admissibilité.

B - Qu’est-ce que ça change à la pratique de la médiation judiciaire ?

En présence de ces deux types de dettes, le médiateur judiciaire risque d’être confronté à de nombreux contredits (du Receveur des amendes pénales, du SECAL ou du créancier d’aliments) rendant la mise sur pied d’un plan amiable particulièrement difficile.

La première question qui se pose dès lors est celle de savoir si en présence de dettes alimentaires ou d’amendes pénales importantes, le requérant pourra toujours avoir accès à la procédure en RCD.

La réponse est en principe positive dans la mesure où si les dettes pénales ou les dettes alimentaires bénéficient d’un nouveau statut (irréductibilité absolue pour les premières, irréductibilité possible uniquement dans le cadre d’un plan amiable pour les secondes), elles ne constituent pas en soi un obstacle à l’admissibilité.

Cependant, certains magistrats pourraient considérer, dès l’admissibilité, qu’en présence de dettes pénales importantes, l’objectif du règlement collectif de dettes - à savoir le rétablissement de la situation financière du requérant - ne pourra jamais être atteint, et à ce titre lui refuser l’accès à la procédure.

Une certaine jurisprudence avait déjà tendance à statuer dans ce sens lorsque l’endettement était essentiellement d’origine pénale et que les revenus du médié ne permettaient pas de dégager le moindre disponible. La motivation du refus se basait non seulement sur l’organisation d’insolvabilité mais également sur l’article 1675/3 et /7 du Code judiciaire : impossibilité d’un rétablissement de la situation financière au terme de la procédure (voir en ce sens TT Nivelles, ...).

Cette jurisprudence est critiquable.

Le tribunal du travail de Bruxelles d’ailleurs ne la partage pas et Monsieur André a confirmé dans un mail adressé à l’ensemble des médiateurs judiciaires Bruxellois que la présence de ces deux types de dettes n’empêchait pas a priori l’admissibilité à la procédure.

Mais quid pour la suite ?

Confrontés à de nombreux contredits, les médiateurs judiciaires devront-ils systématiquement déposer un PV de carence, renvoyer la balle aux juges lesquels devront constater qu’il ne pourra être établi de plan judiciaire et conclure dès lors au rejet de la procédure ?

Le risque est en effet celui-là.

Sauf à adopter la solution de Monsieur André, à savoir : un plan de règlement amiable à « double clapet de sortie » qui aurait cette particularité de mettre en place un traitement uniforme des dettes en concours pendant l’exécution du plan, mais qui ne déboucherait sur une remise de dettes partielle ou totale en principal au terme du plan que pour les dettes non réductibles. Pour Monsieur André, ce plan à « double clapet » permet en partie d’atteindre l’objectif fixé par la loi : le début du rétablissement de la situation financière du débiteur.

Si la solution de Monsieur André est séduisante, elle soulève quand même quelques questions :

1) Comment envisager le rétablissement financier de la personne si à la fin de la procédure, le créancier d’aliments qui n’aura pas été intégralement remboursé peut remettre en œuvre une saisie sur l’ensemble des revenus de son débiteur, le replongeant dans la spirale de l’endettement ?

2) Si l’endettement pénale ou alimentaire est trop important, la solution du plan à double Capet n’a pas réellement d’utilité puisque le rétablissement financier ne sera pas atteint. On pense ainsi aux personnes dont le passif est entre autres composé d’amendes pénales sociales qui peuvent atteindre des montants vertigineux.

3) La solution du plan à double Capet n’est-elle pas défavorable aux créanciers d’aliments qui voient durant toute la durée du plan leurs moyens d’action paralysés dans le but de payer d’autres créanciers ?

4. Actualités juridiques en bref

DU NOUVEAU AU SECAL !

En date du 12 mai 2014, le législateur a adopté une loi visant entre autre à modifier la loi du 21 février 2003 ayant créé le SECAL. Quelques modifications intéressantes pour les Médiateurs de dettes sont à épingler.

Tout d’abord l’accès aux services du SECAL est désormais gratuit pour tous. Auparavant 5% de la somme que le créancier d’aliment devait recevoir étaient perçus par le service afin de couvrir ses frais administratifs. Avec la nouvelle loi, ces 5% disparaîtraient du paysage. En contrepartie, il est prévu que le débiteur d’aliments paye 13% de la somme dont il devait initialement s’acquitter au lieu des 10% qui étaient en place jusqu’à présent.

Ensuite le plafond de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier d’une avance pour pensions alimentaires non versées de la part du SECAL a été revu à la hausse afin d’être en adéquation avec la situation actuelle. Désormais les personnes jouissant d’un revenu allant jusqu’à 1800 euros pourront introduire une demande d’aide auprès du SECAL. Pour l’année 2014, le plafond s’élevait à 1386 euros. De plus, ce plafond est majoré par enfant à charge, comme c’était déjà le cas auparavant. Cependant cette majoration de 66 euros pour l’année 2014 est doublée pour chaque enfant handicapé.

Dans le cas où le SECAL accorde son intervention, il doit notifier au débiteur d’aliments qu’il agit au nom et pour le compte du créancier d’aliments. Les intérêts de retard courent alors à partir de cette notification et sont calculés au taux légal d’application en matière civile. Le SECAL dispose désormais des mêmes droits que le créancier d’aliments : il peut recouvrer les sommes dues en saisissant le cas échéant l’intégralité des revenus du débiteur d’aliments. Auparavant, en cas de saisie, le SECAL devait au moins laisser au débiteur l’équivalent du RIS.

Enfin, dans le cadre du règlement collectif de dettes, le législateur a prévu d’accorder un caractère prioritaire aux dettes alimentaires. Il a tout d’abord exclu la possibilité pour le juge d’accorder une remise totale des dettes alimentaires mais a également accordé un privilège aux créanciers d’aliments et au SECAL sur les meubles du débiteur d’aliments. Cela implique que désormais les dettes alimentaires devront être traitées de manière prioritaire par rapport à d’autres dettes (factures téléphoniques et énergétiques,...).

Il est à signaler que cette loi est entrée en vigueur le 1er août mais les dispositions relatives à la récupération de créances, à l’introduction de la demande et aux nouvelles prérogatives du SECAL ne s’appliqueront qu’aux demandes reçues à partir du 1er janvier 2015.

JURISPRUDENCE

A - REFUS D’ADMISSIBILITE pour cause d’organisation d’insolvabilité

Voir T.T. Bruxelles (ordonnance de cabinet), 2 juin 2014, inédit (voir annexe)

PDF - 751.2 ko

Voir C. trav. Bruxelles (12ème ch.), 14 octobre 2014, inédit (voir annexe)

PDF - 1.2 Mo

Le service de médiation de dettes d’Ixelles nous a transmis deux décisions de refus d’admissibilité en RCD (l’une rendue par le Tribunal du travail de Bruxelles, l’autre en appel, par la Cour du travail) très intéressantes. Qu’il en soit vivement remercié !

Les faits

Monsieur X introduit une requête en RCD devant le tribunal du travail de Bruxelles.

Son endettement est pour l’essentiel constitué d’une dette envers la SNCB pour un montant de +/- 48.000 euros (235 constats d’irrégularité entre les 8/08/2011 et 22/01/2013).

En première instance, le tribunal du travail rejette la demande au motif qu’elle est motivée uniquement par le but d’échapper au paiement des dettes liées « à l’emprunt habituel et délibéré des transports en commun sans titre de transport ». Le tribunal estime que le requérant manque à la bonne foi procédurale qu’exige dès l’admissibilité, la procédure en RCD et tente par le dépôt de la requête de se rendre insolvable.

« Le tribunal estime en l’espèce que l’article 1675/2 CJ s’oppose à l’admission du requérant à la procédure en règlement collectif de dettes étant donné que le comportement récurrent du requérant sur une aussi longue période établit une organisation manifeste d’insolvabilité.

En effet, le requérant n’a jamais eu l’intention de payer ni ses titres de transport ni les indemnités résultant des constats de voyages irréguliers et ne pouvait ignorer qu’en persistant à se déplacer en transports en commun sans titre de transport les montants réclamés le rendraient totalement insolvable.

Les ressources du requérant qui bénéficie d’allocations de chômage sont insuffisantes pour couvrir une dette de cette importance, ce dont le requérant a et avait parfaitement conscience.
En recourant à la procédure en règlement collectif de dettes, il espère en réalité pouvoir bénéficier d’une remise de cette dette, ce qui implique, in fine échapper au paiement d’une dette qu’il a délibérément augmentée jour après jour.

Il résulte de ces éléments que le requérant a manifestement organisé son insolvabilité ».

La Cour du travail confirme la décision du premier juge en reprenant ses arguments (manquement à la bonne foi procédurale et organisation manifeste d’insolvabilité).

B- INTERDICTION D’EXÉCUTIONS FORCÉES pendant le RCD même pour de nouvelles dettes !

Voir C.T. Liège, 28 juillet 2014 (RG 2013/AN/2000, in Bulletin juridique et social, octobre 2014, p.3

La controverse existe depuis les origines du RCD : les voies d’exécution sont-elles suspendues également pour les dettes nées après l’admissibilité ? La jurisprudence varie du « oui » au « non » selon les arrondissements judiciaires.

La Cour d’appel de Liège, fidèle à sa jurisprudence, confirme dans un arrêt du 28 juillet 2014, la suspension des voies d’exécution pendant le RCD qu’il s’agisse de dettes ante ou post-admissibilité.

La motivation de la Cour est que l’objectif même du RCD empêche la mise en œuvre des voies d’exécution.

Reste au créancier d’une dette nouvelle à agir via la révocation !.

ACCORD DE GOUVERNEMENT 2014 : MORCEAUX CHOISIS...

(p. 115 et 116) Aide juridique de seconde ligne :

« Tous les acteurs concernés doivent être responsabilisés afin que le système reste accessible et payables :

  • Supervision plus strictes des utilisateurs de l’aide juridique de deuxième ligne et des avocats pro déo
  • Suppression de la présomption irréfragable de l’état de besoin (sauf pour les procédures d’urgence)
  • L’amélioration du recouvrement de l’aide juridique payée indûment

En outre, il sera instauré un ticket modérateur : une partie du coût de l’aide juridique de deuxième ligne sera récupérée auprès du justiciable, en tenant compte du droit à l’accès à la justice.

Un fonds pour l’aide juridique de deuxième ligne sera créé. Il sera, entre autres, alimenté par les personnes qui sont condamnées à une peine correctionnelle ou criminelles.

En outre, le gouvernement examinera de quelle manière la justice pourrait s’autofinancer davantage. À cet égard, les droits forfaitaires de mise au rôle et les droits de greffe seront réformés ». Comprendre : qu’ils augmenteront !

(p. 127) Injonction de payer

Par analogie au règlement européen instituant une procédure européenne d’injonction de payer, le gouvernement mettra en place la procédure sommaire d’injonction de payer afin d’accélérer le recouvrement des créances incontestées. Cette procédure doit permettre d’obtenir rapidement un titre exécutoire en vue du recouvrement des dettes qui ne font pas l’objet d’une contestation. Le gouvernement établira une distinction entre les créances concernant un consommateur et celles concernant les autres débiteurs.

(p. 128) RCD

La procédure et le champ d’application du règlement collectif de dettes seront à nouveau évalués. Si nécessaire, des mesures seront adoptées pour simplifier cette procédure.

(p.129 et sv) Lutte proactive en vue d’éliminer la problématique du surendettement

La banque de données de la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) sera ainsi étendue par l’introduction de davantage de types de crédits non payés (énergie, Télécom, impôt des personnes physiques, loyer, etc.) afin de protéger l’entrepreneur, mais surtout le consommateur contre le surendettement. Les consommateurs libérés de leurs dettes seront plus rapidement retirés de la CCP.

Dans le souci de protéger les locataires défaillants contre le surendettement, le gouvernement permettra que le retard locatif objectif suite à une condamnation définitive en justice de paix soit mentionné dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.

L’idée d’un élargissement de la centrale des crédits aux particuliers à d’autres types de dettes que celles liés à un crédit n’est pas neuve. Elle est essentiellement soutenue par le monde des prêteurs, dont l’objectif n’est pas tant de lutter contre le surendettement mais d’inviter d’autres acteurs à contribuer avec eux au fond de traitement du surendettement. Notre position a été développée lors des recommandations 2008 de la journée sans crédit. Pour en savoir plus, cliquez ici

5. L’agenda du Centre d’Appui

  1. Vous pouvez encore vous inscrire aux séances d’intervisions suivantes qui auront lieu, de 9h à 13h, les 19/01/2015, 2/03/2015, 28/04/2015, 22/06/2015. Pour rappel, ces intervisions sont un moment privilégié pour discuter entre pairs, sous la houlette d’Alain Joret, psychologue et animateur du groupe de soutien pour personnes en situation de surendettement, des difficultés rencontrées dans les dossiers de médiation. Ces séances d’intervisions sont l’endroit idéal pour se « ressourcer », créer de la solidarité et du lien professionnel.
  2. Il reste encore des places pour les formations :
  • Quelles aides pour les étrangers ? qui a lieu le 20 janvier 2015
  • La dette dans toutes ses cultures qui a lieu le 30 janvier et le 6 mars 2015
  • Consommation et société : quelle place pour les plus pauvres ? qui a lieu le 10 février 2015.

6. Lu pour vous ! Vu pour vous !

Une belle initiative pour aider les plus pauvres

L’ASBL « Goods to give » collecte des surplus de stocks non-alimentaires auprès du monde industriel afin de les redistribuer aux personnes précarisées partout en Belgique grâce aux organisations sociales de son réseau. Ceci au moyen d’une plate-forme logistique et internet (un entrepôt professionnel et un site catalogue permettant de commander).

C’est une association apolitique et sans conviction religieuse qui a pour but d’aider toutes les organisations sociales œuvrant dans le domaine de l’exclusion en Belgique, afin de les soutenir dans leur action sociale et d’aider leurs bénéficiaires dans leur réintégration.

Pour en savoir plus, cliquez ici

Contact

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire, remarque, suggestion à l’adresse mail info@mediationdedettes.be.